Un immeuble donné en location dans un État membre : un établissement stable pour l’application de la TVA ?

Un immeuble donné en location dans un État membre : un établissement stable pour l’application de la TVA ?

Publié le : 15/06/2021 15 juin juin 06 2021

La Cour de Justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 20 décembre 2019, en cause Titanium Ltd./Finanzamt Wien 1/23 (Affaire C-931/19).

Pour suivre des opérations de location basées en Autriche, une société ayant son siège à Jersey a mandaté une société autrichienne de gérance d’immeubles aux fins de servir d’intermédiaire avec les prestataires de services et les fournisseurs, de facturer les loyers et autres coûts, de tenir les registres commerciaux et de préparer les données de déclaration de TVA. 

Ces prestations étaient exécutées par le mandataire dans des locaux autres que ceux de l’immeuble appartenant à Titanium.

L’arrêt nous apprend que la société de jersey conservait toutefois le pouvoir de décision pour conclure et résilier les locations, pour déterminer les conditions économiques et juridiques des baux, pour réaliser des investissements et des réparations ainsi que pour organiser leur financement, pour choisir des tiers destinés à fournir d’autres services en amont et, enfin, pour sélectionner, désigner et surveiller la société de gérance d’immeubles elle-même.

Arrêt a été rendu ce 3 juin 2021 : elle décide que ne constitue pas un établissement stable, pour la TVA, un immeuble donné en location dans un État membre, dans des circonstances où le propriétaire de cet immeuble ne dispose pas de son propre personnel pour exécuter la prestation en rapport avec la location.

Le contribuable n’est, en conséquence, pas redevable de la TVA mise à charge par l’Etat autrichien, au titre de son activité de location de l’immeuble.

En voici les attendus principaux : 

« 42      La notion d’« établissement stable », en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, exige une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des prestations de services déterminées. Elle suppose dès lors un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées (arrêt du 28 juin 2007, Planzer Luxembourg, C‑73/06, EU:C:2007:397, point 54 et jurisprudence citée). En particulier, une structure dépourvue de personnel propre ne saurait relever de cette notion d’« établissement stable » (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 1997, ARO Lease, C‑190/95, EU:C:1997:374, point 19).

43      Cette jurisprudence est corroborée par l’article 11 du règlement d’exécution no 282/2011, aux termes duquel un établissement stable se caractérise, notamment, par une structure appropriée, « en termes de moyens humains et techniques ». S’il est vrai que ce règlement d’exécution n’est devenu applicable, en vertu de son article 65, qu’à compter du 1er juillet 2011 et ne s’applique donc pas ratione temporis à l’affaire au principal, le considérant 14 dudit règlement d’exécution énonce que celui-ci vise à préciser certains concepts, y compris le concept d’« établissement stable » en tenant compte de la jurisprudence de la Cour.

44      En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la requérante au principal ne dispose d’aucun personnel propre en Autriche et que les personnes en charge de certaines tâches de gestion ont été mandatées contractuellement par cette société, celle-ci s’étant réservée toutes les décisions importantes concernant la location de l’immeuble en question.

45      Or, un immeuble qui ne dispose d’aucune ressource humaine le rendant capable d’agir de manière autonome ne remplit manifestement pas les critères établis par la jurisprudence pour être qualifié d’établissement stable, au sens tant de la directive 2006/112 que de la directive 2006/112 modifiée.» (c’est nous qui soulignons).

Ceci intéressera ceux qui possèdent une seconde résidence à l’étranger et qui la mettent en location assujettie à la TVA.

Eric Boigelot, avocat associé ALTA LAW
 

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