Registre des bénéficiaires effectifs ou UBO : toute personne ayant un intérêt légitime, pourra vérifier vos participations et intérêts dans les sociétés, associations ou fondations en Belgique et en Europe.

Registre des bénéficiaires effectifs ou UBO : toute personne ayant un intérêt légitime, pourra vérifier vos participations et intérêts dans les sociétés, associations ou fondations en Belgique et en Europe.

Publié le : 20/12/2018 20 décembre déc. 12 2018

La Directive européenne 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (« Directive AML »), partiellement transposée par la loi du 18 septembre 2017, prévoit la mise sur pied d’un registre de bénéficiaires effectifs ou « Ultimate Beneficial Owner », UBO ; imposant aux sociétés et toute autre entité juridique établie sur le territoire d’un Etat membre, de conserver les informations utiles et complètes sur leur bénéficiaires effectifs.

Pour ce faire, on imposera aux sociétés ou organismes soumis aux mêmes obligations de renseignements, de centraliser les informations concernant ces bénéficiaires dans un registre spécialisé dit « UBO », afin d’en faciliter l’accès aux intéressés.

L'inscription auprès de ce nouveau fichier des bénéficiaires effectifs est obligatoire, l'omission étant sanctionnée par de lourdes amendes : par exemple, l'article 14/2 du Code des sociétés prévoit qu'est puni d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, l'administrateur qui omet de procéder aux formalités prévues (idem, par ailleurs, pour les administrateurs d'A (I)SBL – article 58/1é de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif).

Sans compter qu'aux termes de l'article 132 §6 de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017, et sans préjudice de celle prévue par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre des Finances peut, lorsqu'il constate une infraction aux articles 14/1(ou 58/11) précité, imposer une amende administrative aux administrateurs visés à ces articles et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal de ces entités, leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction, s'élevant à minimum 250 euros et maximum 50 000 euros !

Qui est concerné ?


Il faut préalablement préciser que la définition du « bénéficiaire effectif » se décline en trois catégories selon trois types d’entités juridiques reconnues par l’Etat, autrement dit :

1. Dans les sociétés :

- Une personne physique ayant assez de droit de vote ou un pourcentage significatif dans le capital (25% suffisent à formaliser un intérêt direct) de la société y compris par actions au porteur, sera considérée comme un UBO ;
- Les personnes physiques qui exercent le contrôle de cette société par d’autres moyens (pacte d’actionnaire, droit de véto etc.) ;
- La ou les personnes physiques occupant le rôle de dirigeant principal.

2. Les A(I)SBL et fondations :

- Les administrateurs ;
- Les personnes qui sont habilitées à représenter l’association ;
- Les personnes chargées de la gestion journalière de l’A(I)SBL ou de la fondation ;
- Les fondateurs d’une fondation ;
- Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles l’A(I)SBL ou la fondation a été constituée ou opère ;
- Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l’A(I)SBL ou la fondation.

3. Les trusts et autres entités juridiques similaires aux trusts :

-Le constituant ;
-Le ou les fiduciaires ou trustees ;
-Le protecteur ;
-Les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust a été constitué ou opère ;
-Toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu’elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d’autres moyens.

L’article 75 de la loi du 18 septembre 2017, prévoit que le Roi est compétent à définir les modalités de fonctionnement de ce registre. C’est donc par un Arrêté Royal du 14 août 2018 entré en vigueur le 31 octobre 2018 que le fonctionnement de ce registre a été explicité :

En pratique

Informations à renseigner au registre :

Bien que l’entrée en vigueur de l’arrêté royal ait été fixée au 31 octobre 2018, vous disposez d’un délai étendu au 31 mars 2019 pour encoder vos bénéficiaires effectifs pour la première fois. Sociétés, AISBL, ASBL, Fondations Trusts et Fiducies - en tant qu’entités assujetties - pouvez d'ores et déjà enregistrer vos bénéficiaires effectifs en vous connectant à l'application prévue à cet effet sur le portail MyMinFin.

Les sociétés, devront communiquer et conserver au registre toutes les informations reprises à l’article 3§1 de l’arrêté royal.

Les A(I)SBL et fondations se référeront à l’article 3§2.
Les trustees et fiduciaires seront tenues, eux, de communiquer et conserver les informations contenues à l’article 4 de ce même arrêté.

Il faut ainsi décliner ses nom, prénom, pays, date de naissance, nationalité, pays de résidence, le pourcentage de détention s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif d'une société, ou encore la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif du redevable de l'information.

L’accès au registres et informations y contenues :  

Pour les sociétés : sera autorisé l’accès à toutes les autorités compétentes, entités tenues à un devoir de vigilance envers la clientèle (les avocats en font certainement partie), et à tout membre du grand public  1 !

Pour les A(I)SBL et fondations, trusts et fiducies : sera autorisé l’accès aux mêmes autorités compétentes et entités tenues au devoir de vigilance, à la différence que la notion de grand public est remplacée par « toute autre personne ou organisation démontrant un intérêt légitime », et à toute personne qui introduit une demande écrite à l’Administration de la Trésorerie.

L’Administration de la Trésorerie se fera communiquer la liste des entités assujetties chargées de recueillir les informations pertinentes. À savoir que l’authenticité des données relatives à ces entités assujetties est sous l’entière et exclusive responsabilité des autorités dites de « contrôle », parmi lesquelles se retrouvent le SPF Finances, le SPF Economie, la BNB, la FSMA, les Notaires, Huissiers, et toutes les autres personnes visées à l’article 85 de la loi du 18 juillet 2017.

Afin d’avoir accès aux autres informations contenues dans le registre UBO 2, les personnes devant démontrer un intérêt légitime (soit pour les AISBL, ASBL, Fondations, Trusts et Fiducies) devront introduire une demande d’information spécifique à l’Administration de la Trésorerie et communiquer un certain nombre d’éléments tendant à prouver la légitimité de leur intérêt, heureusement encadré et défini par l’article 10 de l’AR.

De plus, afin d’assurer une efficience à la prévention des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, il conviendra de relever que l’article 15 de l’AR prévoit de ne pas prévenir les personnes faisant l’objet des demandes d’information en question.

Nous n’omettrons toutefois pas de noter que des dérogations sont prévues pour limiter l’accès aux informations contenues dans l’UBO à certaines personnes visées par l’article 16 de l’AR, sur demande du bénéficiaire effectif auprès de l’Administration de la Trésorerie, en démontrant le caractère exceptionnel et la nécessité d’une telle restriction.

L’administration de la Trésorerie est chargée de recueillir le plus d’informations possibles à l’aide des entités assujetties désignées à cet effet, ces entités courent toutefois le risque de se voir sanctionner pour leur manque éventuel de diligence quant à la véracité des informations communiquées sur les bénéficiaires effectifs, et pourraient être condamnées au paiement d’amendes administratives prononcées par le ministre 3. Comme toute décision administrative, elle sera donc susceptible de recours.

Idem pour le grand public qui pourrait utiliser des informations sensibles sur le contenu du patrimoine mobilier d’autrui afin d’en tirer profit dans l’une ou l’autre procédure judiciaire et détourner ce registre de son objectif principal. Il faudrait donc suivre la façon dont ces informations sensibles autrefois chèrement gardées, seront admises ou non par les juges et tribunaux sur le plan de la preuve. Les conséquences d’une telle divulgation sur l’anonymat, cher à beaucoup d’investisseurs, dans l’acquisition de certains titres sont importantes.

On peut y voir par ailleurs une atteinte grave à la protection de la vie privée, d'autant que jusqu'ici, sauf lors de la constitution de la société non cotée (pour ne parler que de ce redevable d'informations spécifique) ou d'augmentation/réduction de capital, le détenteur de titres représentatifs du capital était inconnu au gré des cessions : les registres d'actions ou de parts sociales étaient détenus au siège de la société.

En principe, espère-t-on, les autorités compétentes ne devraient avoir égard qu’à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme : c'est, selon nous, un leurre de croire que les informations recueillies ne seront pas utilisées à d’autres fins, essentiellement fiscales...

La vigilance s'impose, n'hésitez pas à prendre conseil.

Iris TALEB & Eric BOIGELOT
Avocats-Lawyers
ALTALAW

Historique

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