Loi du 21 mars 2021 : quels changements pour la PRJ ?

Loi du 21 mars 2021 : quels changements pour la PRJ ?

Publié le : 30/03/2021 30 mars mars 03 2021

La crise sanitaire actuelle et les impératifs de confinement imposés aux entreprises ont un impact non négligeable sur la situation économique de notre pays.

Dès lors, diverses mesures ont été mises en œuvre afin de limiter, autant que possible, les conséquences dommageables subies par les entreprises. En effet, un moratoire sur les faillites a été mis en place afin de tenter de protéger les entreprises en difficulté. Par ailleurs, en juin 2020, une proposition de loi a été déposée au Parlement afin de faciliter l’accès à la PRJ aux entreprises en difficulté. C'est dans ce contexte que le 26 mars 2021, la loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992 a été publiée au Moniteur Belge. 

Cette réforme amène trois modifications importantes. 

Premièrement, la procédure d’accès à la PRJ est assouplie. En effet la sollicitation de la PRJ, qui a pour but de préserver, sous contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités, était conditionnée, à peine d’irrecevabilité, à la production d’un nombre important de documents à joindre à la requête. 

La réforme allège la procédure dès lors que ce nombre d’annexes est maintenant limité. Une certaine marge de manœuvre est laissée aux entreprises. Les documents visés par les articles XX.41, 5° à 9° peuvent en effet être produits après le dépôt de la requête et jusqu’à deux jours avant l’audience. S’il n’est pas possible pour l’entreprise de les produire, elle devra déposer une note circonstanciée sur les motifs pour lesquels elle est dans l’impossibilité de s’exécuter. 

Ainsi, demeurent seuls obligatoires au dépôt de la requête l’exposé des évènements, l’indication de l’objectif, l’adresse électronique ainsi que les deux derniers comptes annuels ou déclarations à l’PP, ce qui facilitera l’accès des PME à la PRJ. 

Le deuxième axe de la réforme vise à mettre en place une phase pré-PRJ confidentielle durant laquelle il va être possible de recourir à la médiation sans que la procédure ne fasse l’objet d’une publication au Moniteur belge. Le tribunal va en effet pouvoir désigner un médiateur d’entreprise, agissant comme mandataire de justice, qui peut, en toute discrétion, rencontrer certains créanciers et tenter de négocier des accords avec eux. Le médiateur peut également tenter d’obtenir un sursis de maximum de quatre mois pour l’entreprise en demandant au Tribunal des termes et/ou délais pour le paiement de tout ou partie des dettes de l’entreprise. 

Enfin, le dernier axe de la réforme vise à étendre l’exonération fiscale pour y englober les accords amiables, afin d'encourager ceux-ci. Les PRJ obtenues par décision judiciaire bénéficiaient déjà d’un avantage fiscal, ce qui n’est pas le cas des PRJ par accord à l’amiable. Dorénavant, et suite à la modification de l’article 48, alinéa du Code des impôts sur les revenus 1992, même dans le cadre d’un accord amiable, les créanciers bénéficieront d’une exonération des réductions de valeur et provisions sur créances. 

On le voit, cette réforme vise à simplifier les formalités de la PRJ. Elle a aussi pour objectif d’éviter une multiplication du nombre de faillites d’entreprises dont la continuité est fortement menacée suite à la crise du coronavirus.

Précisons toutefois que les deux premières modifications ne sont en vigueur que jusqu’au 30 juin 2021, ce qui est particulièrement court et probablement regrettable. Sauf si la situation sanitaire s'assainit de façon spectaculaire d'ici là, on pourrait imaginer que ce terme soit prolongé...  

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